Partie A : Dispositions inchangées

Parmi les dispositions existantes du Règlement de 1975/1988 de la CCI (ci-après « CCI 1975») qui visent plus spécifiquement l'établissement de la sentence arbitrale, certaines demeurent essentiellement inchangées dans le nouveau Règlement. Ce sont :

• le délai dans lequel la sentence doit être rendue

CCI 1975 art. 18 --> 1998 art. 24

• le pouvoir de décision du président 1

CCI 1975 art. 19 --> 1998 art. 25(1)

• la sentence d'accord parties

CCI 1975 art. 17 --> 1998 art. 26

• l'examen de la sentence par la Cour 2

CCI 1975 art. 21 --> 1998 art. 27

• la notification, le dépôt et le caractère exécutoire

CCI 1975 art. 23(1998 art. 28

Partie B : Dispositions nouvelles ou révisées

D'autres dispositions visant l'établissement de la sentence arbitrale ont été améliorées, ou sont nouvelles.

A. Mesures conservatoires et provisoires

CCI 1975 art. 8(5) --> 1998 art. 23

• Les nouvelles dispositions du Règlement de la CCI relatives aux mesures conservatoires et provisoires sont conformes aux normes les plus modernes ; elles accordent un large pouvoir au tribunal arbitral 3.

• Le tribunal peut exiger des garanties du demandeur.

• Il y a eu débat, au sein du groupe de travail, pour savoir si la procédure de référé pré-arbitral de la CCI devait être incluse d'une façon ou d'une autre dans le nouveau Règlement, ne fut-ce que par référence, mais il a été décidé de n'en rien faire, en raison de la complexité des questions en jeu.

• Le groupe de travail a également débattu de l'opportunité de faire explicitement référence à la possibilité de demander une garantie pour le paiement des frais (afin d'éviter le renouvellement de la situation Ken-Ren) 4. Cette solution a finalement été rejetée, mais la rédaction de l'art. 23 semble suffisamment générale pour permettre à une partie de demander et d'obtenir que le tribunal arbitral ordonne la constitution d'une telle garantie.

• Le nouveau Règlement de la CCI indique aussi maintenant très clairement que des mesures conservatoires ou provisoires peuvent être prises sous la forme d'une ordonnance procédurale ou d'une sentence (qui peut, sous réserve des pratiques locales, être reconnue et exécutée en vertu de la Convention de New York [Page44:]). La CCI s'aligne ainsi, avec sagesse, sur la solution adoptée dans l'art. 26(2) du RA de la CNUDCI, l'art. 46(c) de l' OMPI, l'art. 22(2) du RAI de l' AAA et l'art. 23(2) de la CAMCA.

• Bien entendu, la compétence du tribunal arbitral ne doit pas être considérée comme exclusive. Les parties demeurent libres de saisir le tribunal étatique compétent, ainsi que le prévoit l'art. 23(2) du Règlement de 1998 de la CCI.

• Le pouvoir accordé au tribunal arbitral par le nouveau Règlement de la CCI est une chose ; la question de savoir si la lex arbitri applicable (c'est-à-dire la loi sur l'arbitrage en vigueur au lieu de l'arbitrage) autorise le tribunal arbitral à ordonner des mesures provisoires en est une autre. L'Autriche, l'Italie, la Grèce et certains pays scandinaves, par exemple, réservent cette compétence aux tribunaux étatiques ! Il faudra donc aussi parfois vérifier si les dispositions de la loi en question sont impératives ou si les parties peuvent y déroger (par exemple en soumettant leur litige au Règlement de la CCI).

B. Egalité de traitement

CCI 1975 : rien --> 1998 art. 15(2)

• Les principaux Règlements institutionnels exigent tous l'égalité de traitement et le droit des parties à être entendues, sauf ceux de la LCIA et, jusqu'à ce jour, de la CCI 5.

• Tous les comités nationaux de la CCI se sont prononcés pour l'inclusion de ce principe de base dans le nouveau Règlement de la CCI ; l'art. 15(2) l'énonce donc, sous la forme d'une norme générale qui s'impose au tribunal arbitral.

C. Demandes nouvelles

CCI 1975 art.16 --> 1998 art.19

• L'article 16 du règlement de 1975 est très strict en ce qui concerne le dépôt de nouvelles demandes pendant la procédure d'arbitrage (après la signature de l'acte de mission) ; ce manque de souplesse devait être corrigé, avec prudence 6.

• Le tribunal arbitral peut maintenant autoriser de nouvelles demandes, en prenant en considération :

- la nature de ces demandes ;

- l'état d'avancement de la procédure (il est clair que de nouvelles demandes ne sauraient être admises à la dernière minute, lorsque l'autre partie ne peut raisonnablement faire valoir ses moyens ; les arbitres porteront une attention particulière au principe de l'égalité désormais explicitement énoncé dans l'art. 15(2) du RA de 1998 de la CCI) ;

- toutes les autres circonstances pertinentes (p. ex. les retards qui pourraient se produire, entre autres si l'audition des témoins est achevée et que l'admission d'une nouvelle demande équivaudrait à rouvrir le dossier, etc.).

• Le nouvel art. 19, qui assouplit la règle longtemps critiquée de l'art. 16 du Règlement de 1975 de la CCI, est certainement une excellente solution, conforme aux conceptions et aux exigences les plus modernes. A l'avenir, il ne sera plus nécessaire d'établir un addendum signé par les parties. Il va cependant de soi que le secrétariat de la CCI sera tenu informé de toute nouvelle demande par le président du tribunal arbitral, de manière à lui permettre de réévaluer le cas échéant la provision pour frais.

D. Tribunal amputé

CCI 1975 : rien --> 1998 art. 12(5)

• Le problème posé par les tribunaux amputés est bien connu, et la leçon de l'expérience passée est claire 7 ; il n'est donc pas nécessaire de revenir sur cette question. [Page45:]

Le groupe de travail a attentivement examiné le modèle des art. 11 RAI AAA et 35 RA OMPI, qui constituent une solution un peu plus « courageuse » 8.

A quelques exceptions près, les comités nationaux de la CCI ont clairement reconnu la nécessité et l'opportunité d'une disposition traitant de l'éventuelle carence d'un arbitre. Au cours du processus de rédaction, le débat a tourné autour des questions suivantes :

- des dispositions aussi étendues que celles de l'AAA et de l'OMPI sont-elles nécessaires ?

- quel pouvoir accorder à la Cour de la CCI ?

-une distinction doit-elle être établie entre des « circonstances non suspectes » (telles que le décès), qui supposeraient le droit de remplacer l'arbitre, et d'autres circonstances telles que des manœuvres de nature tactique ?

- le droit de nommer un nouvel arbitre doit-il être accordé aux parties en cas de « circonstances non suspectes », et à la Cour de la CCI en cas de « circonstances suspectes » ?

• La solution prudente finalement adoptée dans l'art. 12(5) peut être résumée comme suit :

- les arbitres restants ne peuvent poursuivre l'arbitrage tant que les débats ne sont pas

clos 9 ;

- le pouvoir de décision revient en la matière à la Cour de la CCI, et non aux arbitres restants ; cette solution garantit une approche objective d'une situation critique ;

- l'arbitre dont la carence est établie doit être destitué par la Cour de la CCI (à moins qu'il ne soit décédé) ; encore une fois, la Cour reste maître de la situation ;

- la disposition évite, avec sagesse, toute distinction entre les circonstances « non suspectes » et les autres ; en cas de remplacement de l'arbitre, la Cour de la CCI dispose du pouvoir d'appréciation établi par l'art. 12(4) du Règlement de 1998 ;

- l'opinion des arbitres restants et des parties sera prise en compte, de manière appropriée, par la Cour de la CCI.

• De l'avis de l'auteur, la formule adoptée par la CCI est très sage. Il s'agit en effet d'une situation que tout Règlement institutionnel devrait prévoir. Dans la mesure où l'on peut cependant espérer que cette disposition n'aura pas à être appliquée dans les prochaines décennies, la solution mesurée de la CCI semble parfaitement adaptée.

E. Règles de droit applicables

CCI 1975 art. 13(3) --> 1998 art. 17

Aucun changement révolutionnaire n'est à rapporter à ce chapitre, mais la nouvelle disposition de l'art. 17 marque, de l'avis de l'auteur, une étape importante qui mérite d'être placée dans une perspective plus vaste. Le schéma fourni en annexe facilitera la compréhension des remarques qui suivent.

a) Reconnaissance du choix des parties

En ce qui concerne le droit applicable, le total respect du choix des parties par le tribunal arbitral est bien entendu une notion fondamentale de l'arbitrage international.

• Normalement, le choix fait par les parties est explicite. Malgré cela, le tribunal arbitral peut avoir à prendre en compte (ou à appliquer directement) des règles de droit impératives d'un autre système juridique ayant un effet extraterritorial.

• Il se peut aussi parfois que le choix des parties soit tacite ou implicite et qu'il doive donc être déterminé par le tribunal arbitral. 10[Page46:]

En l'absence de choix (explicite ou implicite) des parties, le tribunal arbitral appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées. Dans ce cas, deux éléments sont à distinguer :

(i) la méthode : les moyens de déterminer le droit ou les règles de droit applicables, autrement dit l'aspect relatif au conflit de lois ;

(ii) l'objectif : le droit ou les règles de droit qui seront appliqués, autrement dit l'aspect relatif au droit applicable au fond.

b) La méthode : les règles de conflit de lois (quatre solutions différentes)

L'évolution intervenue sur ce point doit être brièvement soulignée :

• Le Règlement de 1955 de la CCI ne prévoyait rien de précis sur le choix du droit et sur le pouvoir du tribunal d'effectuer ce choix en l'absence de convention des parties en la matière.

Première solution : L'ancienne solution en vigueur dans les années cinquante était d'appliquer le système de conflit de lois du lieu de l'arbitrage. Cette solution a été condamnée en 1961.

Deuxième solution : Depuis la Convention européenne de 1961, le tribunal arbitral doit appliquer la « règle de conflit » qu'il jugera appropriée. Le mot dit bien ce qu'il veut dire : règle, et non système complet de droit international privé. Il s'agit-là d'une amélioration importante ; l'application d'une « règle » permet une certaine souplesse, alors que le « système» du lieu de l'arbitrage peut faire peser sur l'arbitrage des perceptions, des pratiques judiciaires, des doctrines ou d'autres particularismes locaux. Les deux approches (« règle » ou « système ») peuvent conduire à des résultats diamétralement opposés.

• Le nouveau principe établi par la Convention européenne de 1961 a reçu un soutien unanime, dans le monde entier, et a été incorporé dans la plupart des règlements d'arbitrage institutionnels comme dans de nombreuses lois nationales 11.

• Cette solution a aussi été adoptée dans le Règlement de 1975 de la CCI.

Troisième solution : une autre approche a été élaborée parallèlement à la solution de la Convention européenne : il s'agit du critère du « lien le plus étroit », qui a été adopté dans l'art. 4 de la Convention de Rome de 1980, dans le Second Restatement des Etats-Unis, dans l'art. 187(1) de la loi suisse sur l'arbitrage (LDIP) et, plus récemment, dans l'art. 1051(2) de la nouvelle loi allemande sur l'arbitrage 1997/98 (Livre X du Code de procédure civile).

Quatrième solution : la quatrième solution est celle de la « voie directe », dont la France a été la pionnière. Cette approche est inscrite dans l'art. 1496 du Nouveau Code de procédure civile depuis 1981.

• La solution la plus moderne s'inspire de l'approche française et ne suggère (ni n'impose) plus de méthode particulière de conflit de lois ou d'obligation d'appliquer une règle de conflit ; la question est au contraire délibérément laissée ouverte. Cette approche est celle qui a été adoptée dans l'art. 29(1) du RAI de l' AAA, l'art. 13(1)(a) de la LCIA, l'art. 46 du Règlement de l'Institut d'arbitrage des Pays-Bas, l'art. 41 du Règlement de la Chambre de Milan, l'art 59. du RA de l'OMPI et l'art. 30(1) du RA de la CAMCA.

• Le Règlement de 1998 de la CCI est conforme à cette solution, qui est la plus moderne et la plus adéquate : il y a volontairement silence sur la règle de conflit de lois et les arbitres bénéficient ainsi d'une totale liberté pour appliquer la ou les règles de conflit appropriées, ou déterminer le lien le plus étroit (ou le centre de gravité et l'obligation la plus caractéristique) ou, enfin, pour délaisser ces « outils » au profit de la voie directe. [Page47:]

c) L'objectif : déterminer le « droit » ou les « règles de droit » (deux solutions)

• Les principes du droit international privé (règle(s) de conflit) devraient guider les arbitres pour choisir le « bon » droit.

• Que signifie le mot « droit » dans ce contexte ? En vertu d'une approche obsolète et d'une interprétation étroite du terme, le « droit » peut faire référence à un droit national particulier.

• L'expression « règles de droit » est par contre une notion plus large qui peut inclure, le cas échéant, non seulement un droit national, mais aussi les règles de droit nationales et supranationales, les principes généraux du droit, les notions propres à la lex mercatoria, les règles de droit établies par les conventions multinationales (qu'elles s'appliquent formellement ou non) et les règles codifiées dans les principes de 1994 de l'UNIDROIT.

• Une décision arbitrale rendue en vertu de telles « règles de droit », notons-le, ne doit pas être confondue avec une décision ex aequo et bono, ni avec une décision conforme aux [« principes élémentaires du droit »] (expression parfois employée dans les contrats publics), ni avec le résultat d'une amiable composition. Une décision fondée sur les « règles de droit » est et demeure une décision en droit.

• Le Règlement 1975 de la CCI ne faisait référence qu'au « droit », terme qui a toujours été interprété de manière assez large par les arbitres de la CCI, qui se sont sentis libres de décider, selon les circonstances de l'espèce, qu'un contrat devait être régi non par un droit (national) particulier, mais par certaines « règles de droit », telles que par exemple les principes généralement reconnus du droit.

• De récents débats ont cependant montré que le « droit » pouvait parfois être pris au sens le plus étroit. On peut citer, par exemple, l'art. 28(2) de la loi type de la CNUDCI (qui emploie le mot « loi »), qui a été beaucoup critiqué car il donne moins de pouvoir au tribunal arbitral qu'aux parties elles-mêmes ; la même distinction malheureuse est réapparue dans l'art. 1051(2) de la nouvelle loi allemande sur l'arbitrage 1997/98 12.

• Le groupe de travail de la CCI a clairement perçu la nécessité d'utiliser l'expression adéquate et sans ambiguïté « règles de droit » ; au cours du long processus de consultation, seul un comité national s'est opposé, avec quelques réserves, à l'utilisation de cette expression.

• Jusqu'à l'ultime phase des discussions du groupe de travail, les projets ont fait référence « au droit ou aux règles de droit » (comme dans l'art. 59(a) du RA de l' OMPI). En dernière lecture, le texte a cependant été simplifié pour ne plus mentionner que les « règles de droit », terme qui peut bien sûr désigner ou inclure tout droit national particulier (mais ne l'inclut pas nécessairement, ni ne s'y limite) 13.

d) Un progrès remarquable : une sécurité juridique accrue

• La solution adoptée dans le Règlement de 1998 de la CCI est non seulement la plus moderne, mais aussi la plus (et, j'en suis fermement convaincu, la seule) appropriée.

• Le Règlement de la CCI accorde désormais aux arbitres une totale autonomie en matière de conflit de lois, qui fait qu'ils ne sont plus des « esclaves » contraints de courber l'échine devant des perceptions purement locales, qui peuvent ou non être adaptées.

• Les arbitres sont en outre dotés d'une totale autonomie en matière de droit applicable au fond, puisqu'ils peuvent appliquer des règles de droit, sans être contraints de s'en tenir à un droit national.

• Ces deux éléments sont extrêmement importants : [Page48:]

Premièrement, ils sont absolument essentiels pour permettre au tribunal de parvenir à une décision correcte qui satisfasse les « attentes subjectivement raisonnables et objectivement équitables » des parties engagées dans le commerce international.

Deuxièmement, ils améliorent fortement, dans les faits, la sécurité juridique, car les parties n'ont plus à craindre d'être victimes de chausse-trapes locales inattendues.

Troisièmement, les arbitres ne pourront plus se réfugier derrière la maxime « dura lex, sed lex » (que l'auteur a entendue une fois dans la bouche d'un président s'excusant d'un résultat apparemment fondé sur la stricte application d'une disposition particulière du droit national, mais qui lui paraissait personnellement inéquitable et inappropriée), ou de trouver un réconfort dans ce commentaire tout aussi déplacé : « summum jus, summum injuria » !

• Le nouveau Règlement de la CCI engage clairement les arbitres à prendre leurs responsabilités. La signification de cet élément ne saurait être trop soulignée.

• Le soutien quasi unanime recueilli par la nouvelle solution de la CCI montre qu'une étape importante a été franchie et que le nouveau Règlement est apte à relever les défis du futur millénaire. La CCI a à l'évidence fait preuve de sagesse en surmontant les hésitations encore perceptibles dans les années quatre-vingt, quand l'art. 28 (2) de la loi type de la CNUDCI a été négocié, avec la décision malheureuse et très critiquée d'accorder le pouvoir en la matière aux parties elles-mêmes, en restreignant celui de l'arbitre.

• Le nouvel art. 15(1) du Règlement de 1998 de la CCI sera d'autant plus important qu'il s'appliquera dans des pays dont la loi sur l'arbitrage fait encore référence au « droit », qui peut être compris au sens restrictif comme désignant uniquement un droit national donné, notamment en Angleterre et en Allemagne. Etant donné qu'il peut en général être dérogé par contrat aux dispositions des lois sur l'arbitrage relatives au droit applicable, il semble logique que l'art. 15 du Règlement de 1998 de la CCI prévale (en tant que détermination indirecte ou pouvoir conféré aux arbitres par les parties en vertu de la clause d'arbitrage de la CCI).

• Il y a encore une autre raison qui fait que le terme « droit » est trompeur, inapproprié et trop restrictif : c'est que nous sommes confrontés à un accroissement du nombre et de la portée des règles de droit impératives, qui - au-delà du « droit » national (telle qu'il peut être déterminé par les parties ou, à défaut, par le tribunal) - peuvent devoir être prises en compte en raison de leurs effets extraterritoriaux (p. ex. droit de la concurrence, restrictions à l'importation ou à l'exportation, mesures de boycott, etc.) 14.

F. Correction et interprétation de la sentence 15

CCI 1975 : rien --> 1998 art. 29

• Il était certainement nécessaire que le Règlement de la CCI traite des corrections qui doivent parfois être faites malgré l'examen des sentences par la Cour.

• La question de l'interprétation a suscité plus d'hésitations, par crainte que les parties perdantes puissent être tentées de « bombarder » le tribunal arbitral de demandes en interprétation, dans le but éventuel d'ouvrir la voie à une contestation de la sentence ou à un refus de son exécution. A la réflexion, il paraît cependant tout à fait justifié d'autoriser les demandes en interprétation.

• L'un des aspects essentiels de cette disposition est le délai de trente jours, qui est conforme à la solution adoptée dans le RA de la CNUDCI.

• Le nouveau Règlement de la CCI ne contient par contre aucune disposition visant les [Page49:] sentences additionnelles 16. Cette omission est volontaire ; la question des sentences additionnelles est plus controversée que celles de l'interprétation et de la correction.

G. Renonciation au droit de faire objection

CCI 1975 : rien --> 1998 art. 33

• Jusqu'à présent, le Règlement de la CCI ne traitait pas explicitement de la renonciation au droit de faire objection.

• L'adoption d'une disposition sur ce point, sur le modèle des principaux autres règlements institutionnels, n'a pas été controversée au cours du processus de révision (seul un comité national était contre) 17.

• Une telle disposition est importante (en tant qu'expression du principe de bonne foi) non seulement pour garantir l'intégrité de la procédure arbitrale, mais aussi, et peut-être surtout, dans la perspective d'une éventuelle action en justice, par exemple en annulation ou en exécution de la sentence.

• Le nouvel article du Règlement de la CCI est plus complet que les autres « modèles » et apporte une amélioration bienvenue en renforçant la sécurité juridique et la bonne foi dans la procédure arbitrale.

H. Exclusion de responsabilité

CCI 1975 : rien --> 1998 art. 34

• Il manquait aussi au Règlement de la CCI une disposition excluant la responsabilité de la Cour de la CCI et des arbitres. Cette lacune devait à l'évidence être comblée (pourquoi un arbitre de la CCI devrait-il courir plus de risques qu'un autre ?) 18.

• Sur le modèle de l'AAA mais contrairement à la disposition de l' OMPI, qui exclut spécifiquement les fautes délibérées, la rédaction de l'article excluant la responsabilité est volontairement générale.

• Aucun arbitre sensé n'en conclura qu'il a carte blanche pour agir n'importe comment. Dans les cas où il serait nécessaire de déterminer si un arbitre a failli à sa mission ou commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, les lois nationales s'appliqueront et il serait assez naïf, de la part de l'arbitre, de se retrancher alors derrière l'art. 34 du Règlement de 1998 de la CCI. Tous ceux qui ont travaillé à la révision du Règlement l'ont clairement compris, mais la formulation générale de cet article est justifiée, comme l'est la décision d'en laisser l'interprétation au juge en cas de recours. [Page50:]

ANNEXE 1

Deux modèles de dispositions relatives aux tribunaux tronqués

AAA - Règlement d'arbitrage international

Article 11

1. Dans le cadre d'un collège de trois arbitres, si l'un des arbitres ne participe pas à l'arbitrage, les deux autres arbitres sont compétents, en leur entière discrétion, pour poursuivre l'arbitrage et rendre toute décision, ordonnance ou sentence en dépit de la défaillance du troisième arbitre. Pour décider s'ils doivent ou non poursuivre l'arbitrage ou rendre une décision, ordonnance ou sentence sans la participation du troisième arbitre, ces deux arbitres prennent en compte le degré d'avancement de l'arbitrage, la raison de la défaillance éventuellement avancée par l'arbitre, et tout autre élément qu'ils considèrent justifié vu les circonstances de l'affaire. Au cas où les deux arbitres décident de ne pas poursuivre l'arbitrage sans la participation du troisième arbitre, l'administrateur, sur preuve jugée par lui satisfaisante, déclare le poste vacant, et un remplaçant est nommé conformément aux dispositions de l'article 6, sous réserve de stipulation contraire des parties.

2. En cas de remplacement d'un arbitre, le tribunal arbitral décide en son entière discrétion s'il convient de recommencer, en totalité ou en partie, toute audience antérieure.

Règlement d'arbitrage de l'OMPI

Article 35

(a) Lorsqu'un arbitre d'un tribunal de trois membres, quoique dûment notifié, s'abstient sans motif légitime de participer aux travaux du tribunal, et à moins qu'une partie n'ait demandé qu'il soit relevé de ses fonctions en vertu de l'article 32, les deux autres arbitres ont toute liberté pour poursuivre la procédure d'arbitrage et rendre toute sentence, ordonnance ou autre décision, nonobstant la carence du troisième arbitre. Aux fins de décider s'ils doivent poursuivre l'arbitrage ou rendre une sentence, ordonnance ou autre décision en l'absence d'un arbitre, les deux autres arbitres prennent en considération l'état d'avancement de la procédure d'arbitrage, le motif éventuellement invoqué par le troisième arbitre pour excuser sa carence, ainsi que tout autre élément qu'ils jugent pertinent eu égard aux circonstances du litige.

(b) Lorsque les deux autres arbitres décident de ne pas poursuivre la procédure d'arbitrage sans la participation d'un troisième arbitre, le Centre, sur preuves jugées par lui satisfaisantes sur la carence de l'arbitre, déclare la fonction vacante et, sauf convention contraire des parties, nomme un arbitre remplaçant dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation défini à l'article 33. [Page51:]

ANNEX 2

Schéma du processus de détermination du droit ou des règles de droit applicables, par Marc Blessing

See chart here



1
Cet élément est considéré comme une caractéristique importante de l'arbitrage de la CCI et il n'y a jamais eu aucun doute sur la nécessité de le conserver jusque dans les années 2000.


2
Idem.


3
Comparer p. ex. art. 46 RA OMPI, art. 26 RA CNUDCI, art. 17 LT CNUDCI, art. 22 (1) RAI AAA, art. 23 RA CAMCA ; légèrement plus restrictif : art. 13 (h) LCIA.


4
Voir p. ex. les dispositions des art. 46 (b) RA OMPI et 15.2 LCIA.


5
Voir p. ex. art.16 (1) RAI AAA, art. 15 (1) RA CNUDCI, art. 18 LT CNUDCI, art. 38 ( b) RA OMPI, art.17 (1) RA CAMCA


6
Comparer p. ex. art. 44 RA OMPI, art. 20 RA CNUDCI, art. 23 (2) LT CNUDCI, art. 4 RAI AAA, art. 4 CAMCA.


7
PIM c/ Deutsche Babcock.


8
Voir annexe 1


9
Comparer avec les RA de l'AAA et de l'OMPI, où l'état d'avancement de la procédure doit simplement être pris en considération.


10
Les choix implicites sont généralement négatifs, dans la mesure où ils résultent de la volonté de ne pas soumettre le fond du litige au droit national de l'une des parties en cause. Pour un exemple type, voir : Sentence préliminaire du 5 juin 1996, affaire CCI n° 7375.


11
On trouvera en annexe la liste des règlements d'arbitrage institutionnels conformes à la solution de la Convention européenne.


12
Voir aussi la disposition critiquée de la section 46 (3) de la loi anglaise sur l'arbitrage (que Lord Hacking a regrettée à l'occasion d'une conférence de la CCI).


13
Pour une analyse plus détaillée de cet intéressant sujet (qui est beaucoup plus vaste que ce qui est esquissé ici), voir Marc Blessing, « Choice of Substantive Law in Arbitration », Journal of International Arbitration, Vol. 14, N° 2, p. 39 ; voir aussi Marc Blessing, « Regulations in Arbitration Rules on Choice of Law », in ICCA Congress Series, N° 7 (1996), p. 391-446.


14
Voir l'analyse des paramètres et critères à prendre en considération dans Marc Blessing, « Choice of Substantive Law in Arbitration », supra.


15
Comparer notamment art. 66 (a) et (b) RA OMPI, art. 31 RAI AAA, art. 17 LCIA, art. 35 et 36 RA CNUDCI, art. 33 LT CNUDCI ; comparer aussi la section 57 de la loi anglaise de 1996 sur l'arbitrage. Voir aussi la contribution de Michael Bühler dans le présent volume


16
Contra : art. 66 (c) OMPI, art. 31 RA AAA, art. 37 RA CNUDCI, art. 33 (3) LT CNUDCI, art. 17 (3) R LCIA.


17
Voir p. ex. art. 58 RA OMPI, art. 26 RA AAA, art. 20 (1) LCIA, art. 30 RA CNUDCI, art. 4 LT CNUDCI.


18
Comparer art. 77 RA OMPI, art. 36 RAIAAA, art. 19 LCIA, art. 17 CAMCA ; comparer aussi articles 29 et 74 de la loi anglaise de 1996 sur l'arbitrage.